La dévolution du patrimoine artistique au conjoint survivant de l’auteur / Vincent Rodriguez ; sous la direction de Sophie Gaudemet

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Part du conjoint survivant -- France

Droit d'auteur -- Droits voisins -- France

Successions et héritages -- France

Droit d'auteur -- Droit moral -- France

Gaudemet, Sophie (1975-.... ; juriste) (Encadrant académique / degree committee member)

Université Panthéon-Assas (Paris ; 1970-2021) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

Résumé / Abstract : Le conjoint survivant de l’auteur est un élément central de la succession de son époux. Titulaire d’un usufruit spécial au titre de sa vocation anomale, titulaire de droits en usufruit ou en pleine propriété́ au titre de sa vocation ordinaire, la loi lui laisse un vaste éventail de combinaisons pour recueillir le patrimoine artistique. Pourtant, la vocation du conjoint présente des imperfections qu’il semble nécessaire de chasser, au premier rang desquelles se situe son usufruit anomal. De plus, des libéralités auront pu lui être faites par l’auteur. La loi reconnaît en effet au conjoint, outre des droits légaux importants, des prétentions libérales hors-normes. Cette surpuissance peut déranger lorsqu’elle porte sur un ensemble d’oeuvres : le conjoint survivant peut parfois être aveuglé par les richesses patrimoniales qui lui sont échues, et c’est là que la nature particulière des droits d’auteur ressurgit pour faire contrepoids à cette hypothèse. Le droit moral attaché à chacune des oeuvres de l’auteur, qui reflète sa personnalité, va tempérer la prééminence du conjoint survivant au sein de la succession. Non investi de l’ensemble des prérogatives morales, il devra composer avec les autres héritiers de l’auteur, n’étant alors plus seul décisionnaire. Mais même investi de l’ensemble des attributs du droit moral, ses pouvoirs seront réduits par l’existence d’un contrôle de l’exercice du droit moral. Dans ces conditions, le conjoint, bridé par l’intérêt supérieur de l’auteur et de ses oeuvres, ne pourra pas se comporter en héritier égoïste, détaché de toutes les considérations afférentes aux oeuvres qui lui auront été remises.