L'intervention militaire consentie dans un conflit interne en droit international contemporain / Said Bouh Assowe ; sous la direction de Alain Pellet

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Intervention (droit international)

Conflits armés non internationaux

Classification Dewey : 341.68

Pellet, Alain (1947-.... ; juriste) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Vaurs-Chaumette, Anne-Laure (1979-.... ; juriste) (Président du jury de soutenance / praeses)

Corten, Olivier (1964-.... ; juriste) (Rapporteur de la thèse / thesis reporter)

Sorel, Jean-Marc (1960-....) (Rapporteur de la thèse / thesis reporter)

Bennouna, Mohamed (1943-.... ; juriste) (Membre du jury / opponent)

Université Paris Nanterre (1970-....) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

École Doctorale Droit et Science Politique (Nanterre, Hauts-de-Seine ; 1992-...) (Ecole doctorale associée à la thèse / doctoral school)

Centre de droit international (Nanterre) (Laboratoire associé à la thèse / thesis associated laboratory)

Résumé / Abstract : Avant d'aller plus loin, il semble utile de revenir sur la notion de l’intervention militaire dite consentie ou sollicitée qui est le thème central de notre sujet. A cet égard, le concept de l’intervention militaire sollicitée consiste en une action armée d’un État au sein d’un autre État, à la demande de ce dernier. Force est toutefois de constater que l’action du premier Etat peut recouvrir une assistance militaire directe (envoi de troupes sur le sol de l'Etat « consentant » dans le but de participer directement aux opérations en cours) ou indirect (simple envoi d’armes et aide logistique) au profit d’un gouvernement établi. Cette distinction est utile en effet pour déterminer le régime juridique applicable par ces deux formes d’actions. 2. Personne ne conteste aujourd’hui, qu’en principe, un consentement valablement exprimé soit susceptible de rendre licite une intervention militaire menée par un État sur le territoire d’un autre État . En outre, de manière plus explicite, l’article 20 du projet d'articles de la Commission du Droit international sur la responsabilité des États dispose d’emblée que :« [l]e consentement valide de l’État à la commission par un autre État d’un fait donné exclut l’illicéité de ce fait à l’égard du premier État pour autant que le fait reste dans les limites de ce consentement » 3. Plus fondamentalement encore, le caractère permissif du consentement au regard de l’emploi de la force a été clairement confirmé par la Cour internationale de Justice, que ce soit dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci en 1986, ou dans celle des Activités armées en 2005. 4. Par ailleurs, la question de la licéité de l’assistance militaire sollicitée dans un conflit interne fait encore aujourd’hui l’objet de vifs débats doctrinaux. Selon une opinion sans conteste dominante dans le droit international actuel, l’intervention militaire est illicite, même si elle a été menée avec le consentement de l’État, si leur finalité est de soutenir l’une des parties à un conflit interne ; par voie conséquence, dans ce cas, une telle intervention constitue comme une violation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes .5. Encore une fois, il n’existe aucun instrument conventionnel adopté par une organisation internationale ou régionale en la matière. Comme le remarquait très justement Théodore Christakis, "l'absence de prohibition générale de l'intervention sollicitée par un gouvernement souverain est confirmée par le fait que jamais, à notre connaissance, un instrument général sur le principe de non-intervention dans les affaires intérieures n'a formulé de condamnation expresse et générale de l'intervention sollicitée par un gouvernement établi" .À la lumière de ce qui précède, l’ambition de cette étude est donc de donner un éclairage sur les épineuses questions juridiques que soulève l’intervention militaire sollicitée dans un conflit interne, en se prononçant sur la validité de l’argumentation juridique des États intervenants au regard de l’état actuel du droit international.

Résumé / Abstract : The purpose of this study is therefore to shed light on the thorny legal questions raised by the military intervention requested in internal conflicts, by pronouncing on the validity of the legal arguments of the intervening States with regard to the current state of international law. At this point, two separate questions will be embedded: - First, in view of the many precedents for interventions requested, especially the most recent ones, such as the case of Yemen (2015), Syria (2015), Ukraine / Crimea (2014), Mali (2012 -2013), Bahrain (2011), and Somalia (2006), one can legitimately wonder whether the argument of the consent of the government in place can legally justify an external military intervention in an internal conflict which, in the absence of this consent, would violate a norm of jus cogens such as the prohibition of the use of armed force, in the event of an affirmative answer, and under what conditions and limits this action could therefore be permitted? - Secondly, and more fundamentally, assuming even in the event of a valid consent issued by the host government, could it be said that military assistance granted by a third State to an established government in the throes of a rebellion, a movement of insurrection or popular uprising is all the more acceptable in accordance with existing international law? - Finally, this question calls for another: perhaps today we will think that the traditional rule prohibiting intervention in favor of one of the parties in a civil war has really been called into question, in particular in the occasion of recent precedents from Yemen (2015), Syria (2015), Ukraine (2014), Mali (2012-2013), Bahrain (2011), and Somalia (2006)? At the most, can we detect in the head of all the States an authentic opinio juris firmly established in this sense or at the very least a tendency to relax the regime of the intervention granted? These are the questions that will be the subject of this study.