La confidentialité en droit des entreprises en difficulté / Benoit Vernay ; sous la direction de Béatrice Thullier

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Entreprises en difficulté (droit) -- France

Faillite -- Droit -- France

Secret professionnel -- Droit -- France

Classification Dewey : 346.07

Thullier, Béatrice (19..-.... ; juriste) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Coquelet, Marie-Laure (19..-....) (Président du jury de soutenance / praeses)

Roussel Galle, Philippe (1965-....) (Rapporteur de la thèse / thesis reporter)

Reygrobellet, Arnaud (1963-....) (Membre du jury / opponent)

Université Paris Nanterre (1970-....) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

École Doctorale Droit et Science Politique (Nanterre, Hauts-de-Seine ; 1992-...) (Ecole doctorale associée à la thèse / doctoral school)

Centre de droit civil des affaires et du contentieux économique (Nanterre) (Laboratoire associé à la thèse / thesis associated laboratory)

Résumé / Abstract : Avant que naisse ce que l'on appelle aujourd'hui le droit des entreprises en difficulté, le droit des faillites était un droit essentiellement marqué par un caractère répressif, tout entier tourné vers le désintéressement des créanciers. Une publicité s'imposait donc afin d'informer largement sur la défaillance et la procédure collective. Un traitement confidentiel, à l'amiable, de la défaillance était exclu. En 1984, une loi instaure la procédure de règlement amiable, dont la confidentialité était assurée au moyen du secret professionnel. Depuis lors, le législateur n'a eu de cesse de renforcer l'importance de la confidentialité, y compris pour les procédures collectives. En effet, on constate un glissement qualitatif dans la manière dont le législateur conçoit le traitement des difficultés aujourd'hui. Il promeut un modèle dans lequel le traitement des difficultés n'est pas mis sur la voie publique, c'est-à-dire un modèle dans lequel la confidentialité est le principe. Pourtant, si l'intérêt du législateur pour la confidentialité est véritable, il convient de s'interroger sur la qualité de cet intérêt. De fait, il existe un décalage entre cette promotion sans cesse renforcée de la confidentialité, et l'intérêt que porte le législateur aux conditions nécessaires à sa bonne mise en œuvre. En cela, l'écriture de l'article L. 611-15 du Code de commerce est un exemple significatif : le législateur a conservé la rédaction antérieure qui prévalait lorsqu'était prévu un secret professionnel, alors que le passage du secret professionnel à la confidentialité aurait exigé une reformulation. Ainsi, ce travail pourrait constituer le point de départ d'une réflexion plus globale qui devrait amener le législateur à s'interroger sur la place réelle qu'il entend accorder à la confidentialité et à son régime, afin de faire résonner encore davantage que si la parole est d'argent, le silence est d'or.

Résumé / Abstract : Before the emergence of what is now known as the law of distressed companies, bankruptcy law was essentially repressive in nature and focused entirely on the payment of creditors. Publicity was therefore necessary in order to inform the public about the bankruptcy and the collective procedure. A confidential, amicable treatment of the bankruptcy was excluded. In 1984, a law established the amicable settlement procedure, the confidentiality of which was guaranteed by means of professional secrecy. Since then, the legislator has constantly reinforced the importance of confidentiality, including for collective proceedings. In fact, there has been a qualitative shift in the way in which the legislator conceives the treatment of difficulties today. It promotes a model in which the treatment of difficulties is not put on the public highway, i.e. a model in which confidentiality is the principle. However, if the legislator's interest in confidentiality is genuine, we should question the quality of this interest. In fact, there is a discrepancy between this constantly reinforced promotion of confidentiality and the legislator's interest in the conditions necessary for its proper implementation. In this respect, the wording of article L. 611-15 of the Commercial Code is a significant example: the legislator has retained the previous wording that prevailed when professional secrecy was provided for, whereas the transition from professional secrecy to confidentiality would have required a reformulation. Thus, this work could constitute the starting point of a more global reflection that should lead the legislator to question the real place it intends to give to confidentiality and its regime, in order to make it even more clear that if speech is silver, silence is golden.