La Cour de Justice de l'Union européenne et le contrôle juridictionnel de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune de l'Union européenne / Marie Ortiz ; sous la direction de Fabien Terpan

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Procédure (droit européen)

Politique étrangère et de sécurité commune

Classification Dewey : 340

Terpan, Fabien (19..-.... ; juriste) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Larralde, Jean-Manuel (1964-.... ; enseignant-chercheur en droit) (Président du jury de soutenance / praeses)

Bosse-Platière, Isabelle (19..-.... ; juriste) (Rapporteur de la thèse / thesis reporter)

Gonzales Alonso, Luis Norberto (19..-....) (Rapporteur de la thèse / thesis reporter)

Schneider, Catherine (1949-.... ; juriste) (Membre du jury / opponent)

Université Grenoble Alpes (2020-....) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

École doctorale sciences juridiques (Grenoble, Isère, France ; 2003-....) (Ecole doctorale associée à la thèse / doctoral school)

Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes (Grenoble, Isère, France ; 1995-....) (Laboratoire associé à la thèse / thesis associated laboratory)

Résumé / Abstract : La PESC, telle qu’issue du traité de Lisbonne, place le Conseil au centre du processus décisionnel, maintenant son caractère intergouvernemental. Pour autant, le droit primaire prévoit l’intervention d’une pluralité d’acteurs dans sa phase d’élaboration et dans sa mise en œuvre. En effet, le Conseil doit composer avec la voix du Haut Représentant, garant des relations extérieures de l’Union, sans négliger le rôle du Parlement européen qui possède un droit de regard élargi tout au long du processus décisionnel, ni le pouvoir d’influence de la Commission, ces deux derniers organes agissant pour décloisonner la PESC et la faire entrer dans le droit commun de l’Union. De plus, les Etats membres, ne manquent pas de défendre leurs propres intérêts nationaux par le biais de leur intervention au sein du Conseil. Ainsi, le Conseil n’est pas libre d’agir selon sa propre volonté et doit se conformer à nombres d’obligations. Par ailleurs, les acteurs qui animent la PESC sont également contraints, pour sa mise en œuvre, d’agir en cohérence, en légitimité et donc, avant tout, en conformité avec la communauté internationale en coopérant, à la fois avec les Etats tiers et les autres organisations régionales et internationales. Cette observation est mise en exergue à travers l’analyse de la stratégie juridictionnelle du système global de l’Union.Parmi cette pluralité d’acteurs, on constate la mise en retrait de l’instance juridictionnelle. Quid de la place occupée par le juge de l’Union dans le contrôle de cette politique « à part » au sein du fonctionnement de l’Union. Le constituant a volontairement limité le contrôle juridictionnel de la Cour dans le champ de la PESC, excluant un contrôle juridictionnel par principe et une compétence par exception dans deux cas limités, à savoir le contrôle des mesures restrictives à l’encontre des personnes physiques et morales et l’article 40 TUE sur le contrôle en cas d’empiètement entre la PESC et une autre politique relevant du droit commun de l’Union.Néanmoins, le juge de l’Union a su faire preuve d’activisme, y compris dans les cas où il disposait d’une compétence prévue par le traité. C’est ainsi que la Cour a fait preuve d’activisme dans la délimitation du champ matériel de la PESC relatif aux mesures restrictives en fondant sa prise de position sur le respect des droits fondamentaux en général et le respect de la démocratie et du droit au recours effectif en particulier. Au nom de la cohérence institutionnelle, elle a aussi renforcé son contrôle afin de décloisonner progressivement la PESC des autres politiques de l’Union (autant sur le plan interne qu’externe) et ainsi faire reculer sa spécificité voulue initialement par le constituant. Pour cela, la Cour a pu s’appuyer sur l’article 40 TUE qui lui confère le pouvoir de décider ce qui relève ou non de la PESC. Cet article a été un outil précieux pour la Cour dans l’extension de son contrôle dans le champ de la PESC.Dès lors, pour la Cour, l’immunité juridictionnelle dans le domaine de la PESC doit être interprétée de manière la plus stricte. Bien que les textes ne le prévoient pas explicitement, à travers sa jurisprudence, la Cour a étendu sa compétence par différentes voies procédurales. Ainsi, elle peut être saisie dans le cadre du contrôle de la PESC, par la voie directe via le recours en annulation mais également par la voie indirecte par le biais de la question préjudicielle. Par cette seconde voie, elle a protégé son monopole dans l’interprétation et l’harmonisation du droit de l’Union dans le champ de la PESC. La Cour n’a pas manqué de rappeler au constituant que cet activisme était nécessaire du fait de l’absence de compétence exclusive dans le contrôle de cette politique.Ainsi, le contrôle juridictionnel de la PESC par la Cour n’est pas figé mais évolutif, au gré des positionnements des différents acteurs agissant dans l’élaboration et la mise en œuvre de cette politique, à l’échelle nationale, européenne et internationale.

Résumé / Abstract : The CFSP, as resulting from the Treaty of Lisbon, puts the Council at the center of the decision-making process, maintaining its intergovernmental nature. However, primary law provides for the intervention of a plurality of actors in both its development and implementation phases. Indeed, the Council must come to terms with the voice of the High Representative, guarantor of the Union's external relations, without neglecting neither the role of the European Parliament, which has a wider right of scrutiny throughout the decision-making process, nor the power of influence of the Commission, these last two bodies acting to joined-up the CFSP and bring it into the common law of the Union. Moreover, the Member States do not fail to defend their own national interests through their intervention within the Council. Thus, the Council is not free to act according to its own will and must comply with a number of obligations. Moreover, the actors who lead the CFSP are also forced, for its implementation, to act in a coherent and legitimate manner, and, above all, in conformity with the international community by cooperating both with third States and other regional and international organizations.While CFSP involves a plurality of actors, the CJEU is not supposed exert its control over this “separate” policy sector. The treaty on the EU voluntarily limits the Court's judicial review in the field of the CFSP: judicial review is in principle impossible in the field of CFSP, with two limited exceptions, first, the review of restrictive measures against natural and legal persons and, second, Article 40 TEU dealing with a possible overlap between the CFSP and another policy coming under the common law of the Union.Nevertheless, the CJEU acted in an activist way when defining the material scope of the CFSP related to restrictive measures: the argument used was based on both the respect for fundamental rights in general and the respect for democracy and particularly the right to effective remedy. In the name of institutional coherence, it has also strengthened its control in order to gradually bring CFSP closer to other Union policies (both internally and externally). To do so, the Court relied on Article 40 TEU on the basis of which the Court can decide what does or does not come under the CFSP. This article has been a valuable tool for the Court to extend its control in the area of the CFSP.Therefore, the Court’s lack of jurisdiction over CFSP must be interpreted in the strictest manner. Although the texts do not explicitly provide for it, through its case law the Court has extended its jurisdiction by using various procedural means, including actions for annulment but also preliminary rulings. In doing so, the Court protected its monopoly in the interpretation and harmonization of Union law. The Court did not fail to remind the constituent that this activism was necessary because of the absence of exclusive competence in the control of this policy.Finally, it can be argued that the judicial control of CFSP is has evolved, and should continue to evolve, thanks to the jurisprudence of the CJEU but also to its interaction with the larger political system of the EU.