Date : 2020
Type : Livre / Book
Type : Thèse / ThesisLangue / Language : français / French
Entreprises en difficulté (droit)
Droit international privé -- Débiteur et créancier
Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires
Droit -- Législation -- France
Droit -- Législation -- Pays de l'OHADA
Résumé / Abstract : La déclaration de créance est une procédure obligatoire réservée à tous les créanciers d'un débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective. Elle a principalement une finalité financière et à pour objectif la connaissance du passif du débiteur, et donc de mesurer son endettement au jour du jugement d'ouverture. Cela se justifie par le fait que le nouveau droit des entreprises en difficultés, contrairement à la faillite ancienne, instaure une soumission aux règles rigoureuses de la discipline collective à tous les créanciers de l'entreprise défaillante. Lesquelles règles limitent le pouvoir d'action des créanciers contre cette dernière.il va sans dire que la déclaration de créance revêt un avantage considérable pour le débiteur dans la mesure où elle permet au tribunal d’apprécier (après les procédures de vérification et d'admission des créances), les solutions envisageables pour le sauvetage de l'entreprise défaillante à travers le poids de son passif exigible. De même, elle permet d'entretenir une certaine égalité entre les créanciers de l'entreprise qui vont assurer la reconnaissance de leur droit afin de sauvegarder leur chance de participer à la procédure collective de leur débiteur. Son fondement juridique est précisé par les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce français et 78 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives (AUPC). Ainsi, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture et les créanciers postérieurs exclus du traitement préférentiel de l'article L. 662-17 du code de commerce français, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux (2) mois. à défaut de déclaration, les créances non déclarées sont frappées de forclusion et les créanciers négligeant sont exclus des opérations de distribution pendant toute la procédure. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26 du code de commerce français, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration de créance était traditionnellement assimilée à une demande en justice. Ainsi jusqu'à l’ordonnance du 12 mars 2014, il était exigé, pour la validité de la déclaration faite par une personne autre que le débiteur, un mandat spécial donné par écrit pour l'effectuer. De même, le mandataire devait ensuite être capable d'apporter la preuve du mandat reçu jusqu'au jour où le juge statue. Dans le nouveau droit des entreprises en difficulté, la déclaration de créance est perçue comme un simple acte conservatoire, dans la mesure où elle s'apparente, par certains cotés, plus à une mise en demeure ou à une formalité administrative. Nous devons cette remise en cause de la nature de la déclaration de créance à l’ordonnance française du 12 mars 2014. Ce qu'il convient de saluer dans la mesure où cette évolution contribue à l'amélioration de la conservation des droits des créanciers. Malgré le lien de parenté très poussé existant entre les législation française et OHADA, force est de constater que le législateur OHADA n'a pas su profiter de sa récente réforme du 10 septembre 2015 pour simplifier la procédure de déclaration de créance comme cela a été fait en 2014 en France. Si un tel manquement peut se justifier par la jeunesse de la législation en vigueur dans la zone OHADA, il convient pour le législateur OHADA, qu'une évolution soit envisagée en la matière. ce qui peut inciter, à notre sens, le débiteur à fournir aux organes de la procédure, une liste complète de ses créanciers et permettre ainsi à ces derniers de bénéficier des mêmes chances d'être désintéressés.
Résumé / Abstract : The declaration of claim is a compulsory procedure reserved for all creditors of a debtor who is the subject of collective proceedings. It has a mainly financial purpose and its objective is to ascertain the debtor's liabilities, and therefore to measure his indebtedness on the day of the opening judgment. This is justified by the fact that the new law on companies in difficulty, unlike the old bankruptcy, introduces a submission to the rigorous rules of collective discipline for all the creditors of the failing company. It goes without saying that the declaration of claims is of considerable benefit to the debtor in that it allows the court to assess (after the verification and admission of claims) the possible solutions for rescuing the failing company through the weight of its liabilities. Similarly, it makes it possible to maintain a certain equality between the company's creditors, who will ensure that their rights are recognised in order to safeguard their chance of participating in the collective procedure of their debtor. Its legal basis is specified by Articles L. 622-24 et seq. of the French Commercial Code and 78 et seq. of the Uniform Act Organising Collective Proceedings (AUPC).Thus, from the publication of the opening judgment, all creditors whose claims arose prior to the opening judgment and subsequent creditors excluded from the preferential treatment of Article L. 662-17 of the French Commercial Code, with the exception of employees, shall send a declaration of their claims to the judicial representative within two (2) months. Where the creditor has been relieved of foreclosure in accordance with Article L. 622-26 of the French Commercial Code, the time limits only run from the notification of this decision; they are then reduced by half. The time limit for filing a claim runs from the notification of this warning. Traditionally, a claim declaration was treated as a legal claim. Thus, until the Ordinance of 12 March 2014, a special written mandate was required for the validity of a declaration made by a person other than the debtor. Similarly, the agent then had to be able to provide proof of the mandate received until the day the judge ruled. In the new law on companies in difficulty, the declaration of claim is perceived as a simple conservatory act, insofar as it is, in certain respects, more akin to a formal notice or an administrative formality. We owe this reconsideration of the nature of the declaration of claim to the French order of 12 March 2014.This is to be welcomed insofar as this development contributes to improving the preservation of creditors' rights. Despite the close relationship between French and OHADA legislation, it must be noted that the OHADA legislator has not taken advantage of its recent reform of 10 September 2015 to simplify the procedure for declaring claims as was done in 2014 in France. While such a failure can be justified by the youth of the legislation in force in the OHADA zone, it is appropriate for the OHADA legislator to consider a change in this area. In our opinion, this could encourage the debtor to provide the bodies of the procedure with a complete list of his creditors and thus enable the latter to benefit from the same chances of being paid.