Date : 2022
Type : Livre / Book
Type : Thèse / ThesisLangue / Language : français / French
Clause compromissoire -- France
Clause compromissoire -- Liban
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Résumé / Abstract : L’amiable compositeur dispose de pouvoirs très étendus dans la mesure où il est exempté de l’application de la loi, du contrat et des règles de procédure civile et statue uniquement conformément à sa propre perception de l’équité. Les parties, en concluant une clause compromissoire en amiable composition n’en mesurent le plus souvent pas la portée ni le régime juridique en ce qu’elles soumettent le litige dont les enjeux financiers sont le plus souvent très importants à une personne qui statuera selon sa propre vision donc par définition de manière subjective, d’où les risques d’insertion dans l’ordre juridique de sentences arbitraires, rendues en violation de la loi. Intervient alors le juge étatique statuant sur les différents recours limitatifs ouverts contre la sentence pour opérer son contrôle par le biais de l’ordre public qui reste le seul garde-fou permettant de détecter les violations entachant la sentence. Outre le fait que la définition et la délimitation de cette série de règles incompressibles qualifiées d’ordre public interne n’est pas établie par les textes français et libanais et reste à définir, il demeure que l’intervention de l’ordre public une fois défini invoqué au soutien des voies de recours ouvertes contre la sentence rendue en amiable composition, doit être délicatement mis en œuvre par le juge étatique qui devra trouver un équilibre entre le contrôle de la bonne foi du demandeur qui invoquerait un moyen d’ordre public à des fins dilatoires d’une part, et le contrôle de la bonne foi de l’amiable compositeur qui aurait abusé de ses pouvoirs pour violer une règle d’ordre public, couvrir une fraude, ou encore avoir rendu sa sentence sur mesure d’autre part. C’est ce dernier contrôle qualifié de minimaliste- en pratique inexistant- qui menace l’institution de l’amiable composition en dépit de l’intervention du législateur français par les derniers amendements législatifs du code de procédure civile. Les jurisprudences française et encore plus libanaise refusent d’utiliser l’ordre public pour contrôler les sentences arbitrales en amiable composition sous le couvert du principe de non révision, et privilégient systématiquement l’étendue des pouvoirs de l’amiable compositeur sur l’ordre public, en établissant deux présomptions jurisprudentielles : celle de la mauvaise foi du demandeur et celle de la bonne foi de l’amiable compositeur. D’où l’importance pour les contractants voulant soumettre le litige à un amiable compositeur de se prémunir lors de la conclusion du contrat sinon dans l’acte de mission.
Résumé / Abstract : The amiable compositeur has very extensive powers insofar as he is exempt from the application of the law, the contract and the rules of civil procedure and rules solely in accordance with his own perception of fairness. The parties, when concluding an arbitration clause in amiable composition, most often do not know the scope and the regime of this clause in that they submit the dispute, the financial stakes of which are most often very high, to a person who will rule according to his own vision therefore by definition in a subjective way, hence the risks of insertion into the legal order of arbitrary awards, rendered in violation of the law. The state judge then intervenes ruling on the various limiting recourses opened against the award to operate its control through public order, which remains the only safeguard allowing the detection of possible violations tainting the award. Apart from the fact that the definition and delimitation of this series of incompressible rules qualified as internal public policy is not established by the French and Lebanese texts and remains to be defined, the fact remains that the intervention of public policy once defined invoked in support of the recourses available against the award rendered as an amiable composition must be delicately implemented by the state judge who will have to find a balance to control the good faith of the applicant who would invoke a means of public policy at dilatory purposes on the one hand, and to control the good faith of the amiable compositeur who would have abused his powers to violate a rule of public policy, to cover up fraud, or to have rendered a tailored award on the other hand. It is this last control described as minimalist which is in practice non-existent which threatens the institution of amiable composition despite the intervention of the French legislator by the last legislative amendments of the code of civil procedure. French and even more Lebanese case law refuses to use public policy to control amiable composition arbitral awards under the guise of the principle of non-revision, and systematically favors the extent of the powers of the amiable compositeur over public policy, by establishing two jurisprudential presumptions: that of the plaintiff's bad faith and that of the good faith of the amiable compositeur. Hence the importance for contractors wishing to submit the dispute to an amiable compositeur to protect themselves when concluding the contract if not in the deed of mission.