Le testament en droit canonique du XIIe au XVe siècle / Sarah Rigaudeau ; sous la direction de Franck Roumy et de Patrick Arabeyre

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Testaments -- France -- Moyen âge

Legs -- France -- Moyen âge

Droit canonique -- Moyen âge

Roumy, Franck (1964-.... ; juriste) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Arabeyre, Patrick (1962-....) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Demoulin-Auzary, Florence (19..-.... ; juriste) (Rapporteur de la thèse / thesis reporter)

Peguera Poch, Marta (1967-…) (Rapporteur de la thèse / thesis reporter)

Descamps, Olivier (1969-.... ; juriste) (Membre du jury / opponent)

Lemonnier-Lesage, Virginie (19..-.... ; juriste) (Membre du jury / opponent)

Université Panthéon-Assas (Paris ; 1970-2021) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

École doctorale histoire du droit, philosophie du droit et sociologie du droit (Paris ; 1992-....) (Ecole doctorale associée à la thèse / doctoral school)

Relation : Le testament en droit canonique du XIIe au XVe siècle / Sarah Rigaudeau ; préface de Patrick Arabeyre,... et de Franck Roumy,... / [Bayonne] : Institut francophone pour la justice et la démocratie - Institut Louis Joinet , DL 2021

Relation : Le testament en droit canonique du XIIe au XVe siècle / Sarah Rigaudeau ; sous la direction de Franck Roumy et de Patrick Arabeyre / , 2020

Résumé / Abstract : Pour les juristes français, les formes du testament sont le résultat d’une combinaison produite par l’influence du droit romain, des coutumes de l’ancienne France et de la législation révolutionnaire. L’apport du droit canonique à la formation du droit moderne et contemporain du testament, bien que majeur, est le plus souvent totalement passé sous silence. La réintroduction du testament au XIIe siècle est incontestablement due à la redécouverte du Corpus Juris Civilis. Cet ensemble fournit du procédé une définition particulièrement claire, l’entendant comme un acte de dernière volonté révocable. L’influence du droit romain, d’abord importante dans le Midi, a donc conditionné la diffusion de l’institution dans la pratique. Très tôt, cependant, s’est opéré un mouvement de simplification des formes exigées. La plupart des règles romaines sont écartées. L’Église n’exige en réalité aucune formalité, mais seulement des preuves de l’acte. Cette attitude très souple permet au plus grand nombre de tester, le plus souvent simplement par oral. Ouvrir à chacun une telle possibilité a bien sûr d’abord pour but de permettre à tous les chrétiens d’effectuer des legs pieux susceptibles, au-delà du rachat de leurs fautes, de venir enrichir le patrimoine ecclésiastique. Cette politique n’en débouche pas moins sur une promotion sans précédent de l’acte à cause de mort et de la liberté de disposer.

Résumé / Abstract : For French jurists, the different forms that a will can take are the result of a combination produced by the influence of Roman Law, ancient French customs and legislation from the Revolutionary period. Although Canon law has made a major contribution to the development of modern and contemporary testamentary law, its role has, for the most part, gone unnoticed. The re-introduction of the will in the 12th century is uncontestably due to the rediscovery of the Corpus Juris Civilis. This volume provides a particularly clear definition of the will as an institution, describing it as a revocable record of a person’s final wishes. The influence of Roman law, initially significant in Southern France, went on to condition the spread of the institution in practice. However, from very early on, a movement took hold which simplified the forms that a will was required to take. Most of the formalities from Roman law were cast aside. In reality, the Church did not require any formalities, only proof that the will had been made. This particularly flexible attitude made it possible for a large number of people to make their final wishes known, in most cases simply doing so orally. Offering this opportunity to everyone had, of course, the purpose of allowing Christians to make pious gifts which, in addition to redeeming them from their sins, were liable to enrich the Church. This policy did not, however, result in an unprecedented promotion of will-making and of the freedom to dispose of wealth.