Les mesures de sûreté : étude comparative des droits pénaux français et allemand / Jenny Frinchaboy ; sous la direction de Jocelyne Leblois-Happe et de Jörg Kinzig

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Mesures de sûreté (droit pénal) -- France

Mesures de sûreté (droit pénal) -- Allemagne

Politique criminelle -- Études comparatives

Dangerosité

Responsabilité pénale -- Études comparatives

Procédure pénale

Classification Dewey : 340

Leblois-Happe, Jocelyne (19..-....) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Kinzig, Jörg (1962-....) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Lamy, Bertrand de (1968-.... ; juriste) (Président du jury de soutenance / praeses)

Pin, Xavier (1969-.... ; enseignant-chercheur en droit privé et sciences criminelles) (Rapporteur de la thèse / thesis reporter)

Malabat, Valérie (1971-....) (Rapporteur de la thèse / thesis reporter)

Peltier, Virginie (1971-.... ; juriste) (Membre du jury / opponent)

Université de Strasbourg (2009-....) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

École doctorale des Sciences juridiques (Strasbourg ; 1992-....) (Ecole doctorale associée à la thèse / doctoral school)

Centre de droit privé fondamental (Strasbourg) (Laboratoire associé à la thèse / thesis associated laboratory)

Relation : Les mesures de sûreté : étude comparative des droits pénaux français et allemand / Jenny Frinchaboy ; sous la direction de Jocelyne Leblois-Happe et de Jörg Kinzig / , 2015

Résumé / Abstract : Les mesures de sûreté sont au cœur de la politique pénale actuelle, bien qu’elles soulèvent un grand nombre d’interrogations. Leur place est très incertaine en droit français qui, dans un souci de simplification, a opté pour un système de sanctions pénales à voie unique ne comportant que des peines. Pour autant, aux côtés des peines, il est un certain nombre de mesures de sûreté qui ne sont pas toujours reconnues comme telles, au détriment de la cohérence du droit positif. Le droit allemand, au contraire, a adopté le système « de la double voie », faisant coexister les peines et les mesures de sûreté au sein du code pénal. Ce système présente l’avantage de reconnaître la spécificité des mesures de sûreté, lesquelles reposent non sur la culpabilité du délinquant mais sur sa dangerosité. Bien que la distinction entre les deux catégories de sanctions pénales ne soit pas aisée en raison des nombreux points de convergence, une assimilation pure et simple entre les deux concepts s’avère impossible. Cette étude comparative de l’émergence et de l’autonomie des mesures de sûreté permet de conclure à la nécessité d’introduire un dualisme des sanctions pénales au sein du Code pénal français, avec un régime juridique complet et propre aux mesures de sûreté, distinct de celui des peines, mais s’inscrivant dans le respect des principes fondamentaux du droit pénal.

Résumé / Abstract : Security measures are at the heart of the current criminal policy, even though they raise a number of questions. Their place is very uncertain in French law, which has opted for a "single-track system", comprising only penalties, in the interest of simplification. Though, alongside the penalties, there are some security measures that are not always recognised as such, to the detriment of the coherence of the positive law. German law, on the contrary, has adopted a “dual-track system”, where penalties and security measures coexist within the criminal code. This system offers the advantage of recognizing the specificities of the security measures, which are not based on the guilt of the offender, but on his degree of danger. Although the distinction between the two categories of criminal sanctions is not an easy one, because of the areas of convergence, the two concepts cannot simply be treated as being the same. This comparative study of the emergence and the autonomy of the security measures concludes that a dualism of criminal sanctions should be introduced to the French criminal code with a complete own legal regime for the security measures, separate from the penalties’ regime, but in accordance with the basic principles of the criminal law.