La règle de l'unicité de l'instance / Vincent Orif ; [sous la direction de] Soraya Amrani-Mekki

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Conseils de prud'hommes

Fins de non-recevoir

Chose jugée

Appel (procédure)

Procès équitable

Amrani-Mekki, Soraya (1973-....) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Université Paris Nanterre (Organisme de soutenance / degree-grantor)

Relation : La règle de l'unicité de l'instance / Vincent Orif,... ; préface de Soraya Amrani-Mekki,... / Paris : LGDJ , 2012

Relation : La règle de l'unicité de l'instance / Vincent Orif / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , [2011]

Résumé / Abstract : La règle de l’unicité de l’instance est propre à la procédure prud’homale. Elle est énoncée à l’article R 1452-6 du Code du travail. Cette règle oblige les parties à former toutes leurs demandes relatives au même contrat de travail dans le cadre d’un seul procès. Dès que ce procès est achevé, elles ne peuvent pas saisir à nouveau le juge car cette règle entraîne l’irrecevabilité des demandes qui ne la respectent pas. L’objectif de cette règle est la concentration du litige des parties dans un unique procès. Selon la jurisprudence, cette règle s’applique dès que le premier juge est dessaisi du litige, ce qui peut se réaliser en l’absence de toute décision touchant le fond du droit. Pour tempérer les effets de cette règle l’article R 1452-7 du Code du travail autorise les parties à former des demandes nouvelles en appel. La règle de l’unicité de l’instance est dénoncée car elle porte atteinte à certaines exigences du procès équitable comme le droit d’accès à un tribunal. Pour cette raison, sa suppression est demandée. Cependant, en droit commun procédural, depuis un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006, on assiste à l’émergence du principe de concentration. Ce principe oblige les parties à soumettre au juge tous les moyens et tous les fondements au soutien de leurs prétentions. Ce principe modifie l’autorité de la chose jugée. Il poursuit aussi la concentration du litige des parties dans un seul procès. L’étude de la règle de l’unicité de l’instance s’inscrit dans l’actualité des réformes de la procédure civile. Il est important de l’analyser pour déterminer s’il est plus opportun de la modifier, de la supprimer ou de la généraliser.

Résumé / Abstract : The rule of the unicity of proceedings is inherent to the French labour law proceedings. This rule stated in the section R 1452-6 of the Labour Code binds the paries to the trial concerning one and the same employment contract to file all their requests within the context of the same trial. As soon as the trial is over, they have no right to request the court's ruling on another aspect of the case, this request being inadmissible. The aim of this rule is to concentrate within the same trial all the claims of the parties. According to the French case law this rule must be applied even if there is no decision on the substance of the case and this for example right after the very first court pronounced themselves in whichever way. In order to moderate the consequences of this rule, the section R 1452-7 of the Labour Code allows the parties to file in new claims within appeal proceedings. Considering that this rule infringes several requirements to the fair trial principle, such as the right of access to court, some request for it to be abolished. Nevertheless, with the decision of the plenary session of the Court of Cassation on July 7th 2006, a new principle of concentration was introduced. According to this principle, the parties to a trial should file in all their claims and law bases within the same trial. This principle modifies the conclusive effect of res judicata and aims to concentrate the dispute within the same trial. Thus, the study of the rule of the unicity of proceedings is in accordance with the actual civil proceedings reforms. It is indeed important to analyse it in order to decide whether it should be modified, abolished or enfoced as a general rule.