Les irrégularités de procédure sanctionnées par la nullité dans la phase préalable au jugement pénal / Muriel Guerrin ; sous la dir. de Marc Puech, ..

Date :

Editeur / Publisher : [S.l.] : [s.n.] , impr. 1999

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Nullité (droit) -- France

Procédure pénale -- France

Puech, Marc (1942-2009) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Université Robert Schuman (Strasbourg) (1971-2008) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

Relation : Les irrégularités de procédure sanctionnées par la nullité dans la phase préalable au jugement pénal / par Muriel Guerrin / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , [2000]

Résumé / Abstract : Dans le but de protéger les intérêts tant de l'individu que de la société, le législateur pénal a édicte des règles précises dont le non-respect doit pouvoir être sanctionne. Les sanctions personnelles sont de maniement difficile, de sorte qu'elles ne sont que rarement appliquées. La sanction la plus évidente est donc la nullité de l'acte irrégulièrement accompli. A cet égard, si les reformes de 1993 n'ont pas modifie la conception de la notion de nullité ni son domaine, elles ont en revanche contribue a remodeler les règles applicables a son régime. L'analyse du domaine de la nullité montre qu'elle se rencontre aux trois stades de la phase préalable au jugement pénal, a savoir l'enquête, la poursuite et l'instruction. On opposait traditionnellement les nullités textuelles aux nullités substantielles. Mais depuis 1975 et la création de l'article 802 du code de procédure pénale, il convient de distinguer les nullités d'intérêt prive soumises a l'existence d'un grief, aux nullités d'ordre public qui ne le sont pas. Pour la jurisprudence, le critère de l'annulation est celui de la gravite de l'irrégularité commise. La majorité des règles demeurent d'intérêt prive, même si une catégorie de nullités avec présomption simple de grief tend a émerger. La requête en nullité, quant a elle, est soumise a certaines conditions tenant aussi bien aux titulaires du droit de critique (qui comprennent aujourd'hui les parties privées) qu'au moment ou l'exception peut être soulevée. Le système de purge des nullités fait qu'il n'est plus possible, en principe, d'invoquer les nullités de l'instruction au cours de la phase de jugement. La requête peut néanmoins être présentée devant les juridictions de jugement lorsque aucune information n'a eu lieu. Mais la compétence de principe appartient a la chambre d'accusation. Si la nullité est prononcée, la juridiction compétente doit encore fixer l'étendue de l'annulation et indiquer le sort réservé aux actes annulés.

Résumé / Abstract : With the aim of protecting the interests of the individual as much as society, the penal legislator has decreed specific regulations with which failure to comply should be able to be sanctioned. Personal sanctions are handled with difficulty, and are thus rarely applied. The most evident of sanctions is thus the nullity of the irregularly performed act. With regard to this, if the reform of 1993 have not altered the conception of the notion of nullity or its domain, they have nevertheless contributed to the reshaping of the rules applicable to its system. Analysis of the field of nullity reveals that it crosses at the three stages of the phase prior to penal judgement, these being inquiry, prosecution and investigation. One traditionally opposed textual nullity with substantial nullity. However, since 1975 and the creation of article 802 of the Code of criminal procedure, one must distinguish nullity of private interest subject to grounds for complaint, from nullity of public order which is not. For jurisprudence the criteria for nullification is that of seriousness of the irregularity committed. The majority of the regulations remain of private interest, even if a nullity category with simple presumption of grounds for complaint tends to emerge. the request for nullity is itself subject to certain conditions pertaining as much to those entitled to critical rights (which now include private parties) as to the moment when the exception may be lifted. The nullity lifting system makes it no longer possible, in principal, to invoke nullity of the instruction during the course of the judgement phase. The request may neverthlexx be presented before the judgement jurisdictions as long as no information has taken place. The principal competence however, belongs to the court of criminal appeal. If the nullity is pronounced, the competent jurisdiction must still decide on the extent of nullification and indicate the lot reserved for the nullified acts.