L'intermédiation financière et la théorie de la représentation / Thomas Gérard ; sous la direction de Dominique Legeais

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Intermédiation financière

Legeais, Dominique (1957-....) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Bonneau, Thierry (1960-....) (Président du jury de soutenance / praeses)

Dumont-Lefrand, Marie-Pierre (1969-.... ; juriste) (Rapporteur de la thèse / thesis reporter)

Rouaud, Anne-Claire (1981-....) (Rapporteur de la thèse / thesis reporter)

Julienne, Maxime (1983-....) (Membre du jury / opponent)

Didier, Philippe (1939-.... ; juriste) (Membre du jury / opponent)

Pailler, Pauline (1982-....) (Membre du jury / opponent)

Université Paris Cité (2019-....) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

École doctorale Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (Malakoff, Hauts-de-Seine ; 1996-....) (Ecole doctorale associée à la thèse / doctoral school)

Centre de droit des affaires et de gestion (Malakoff, Hauts-de-Seine) (1992-....) (Laboratoire associé à la thèse / thesis associated laboratory)

Relation : L'intermédiation financière et la théorie de la représentation / Thomas Gérard ; préface de Dominique Legeais / Aix-en-Provence : Presses universiataires d'Aix-Marseille , 2023

Résumé / Abstract : La réforme du droit des obligations a fait naître une distorsion entre la vision que le droit positif et la science juridique adoptent du mécanisme de la représentation. Afin d'y remédier, les activités ressortissant à l'intermédiation financière sont apparues comme un matériau d'étude approprié. Le vocable réunit les prestations prodiguées par les professionnels habilités à opérer sur les plates-formes de négociation d'instruments financiers et d'actifs numériques dans le cadre du traitement des ordres émanant de leurs clients. Si les intermédiaires financiers ne peuvent être considérés comme des mandataires dans la mesure où ils n'agissent pas au nom d'autrui mais en leur propre nom, les contrats qu'ils concluent avec leurs donneurs d'ordres n'en demeurent pas moins des contrats de représentation. Ces prestataires agissent en effet pour le compte d'autrui, mode d'action qui constitue l'essence du mécanisme de la représentation. En considération du principe de correspondance entre l'expression de l'intérêt du sujet et l'exercice d'un droit subjectif, il en résulte que celui qui, tel l'intermédiaire financier, exprime par sa volonté l'intérêt d'un autre sujet de droit exerce des prérogatives qui se rapportent aux droits subjectifs d'autrui. L'assise spécifique du pouvoir ainsi mis en œuvre éclaire le processus d'imputation à autrui des effets de l'action, que l'on présente comme le second versant de l'action pour le compte d'autrui. Compte tenu de la corrélation instaurée entre la titularité du droit subjectif exercé et l'imputation des conséquences qui en résultent, c'est en effet l'exercice des droits subjectifs d'autrui qui justifie l'imputation au titulaire de ces droits des effets de l'action. Fondée sur une dissociation entre la titularité et l'exercice des droits subjectifs, cette analyse de l'action pour le compte d'autrui la fait coïncider avec la conception moderne de la représentation. Si l'essence de la représentation se loge dans le mécanisme de l'action pour le compte d'autrui, le fait que l'agissement soit mené en nom propre ou au nom d'autrui doit être tenu pour une simple variable d'ajustement du phénomène représentatif. La teneur des obligations assumées par les prestataires habilités envers leurs donneurs d'ordres est inextricablement liée à leur qualité de représentant. L'obligation faite à l'intermédiaire financier d'exécuter la mission qui lui est confiée par son donneur d'ordres dépend étroitement de ce que le premier agit pour le compte du second, dont il met en œuvre les droits subjectifs. En tant qu'il constitue la traduction technique du pouvoir de représentation dévolu à cet intermédiaire, le mécanisme de l'action pour le compte d'autrui conduit à lui imposer des obligations de diligence et de loyauté partagées par tout représentant. Agissant pour le compte d'autrui, l'intermédiaire financier exerce un pouvoir de représentation ayant pour assise les droits subjectifs du représenté, ce dont il résulte qu'il assume des obligations communes à tout représentant. Préalablement analysée comme une simple variable d'ajustement du phénomène représentatif, l'intervention en son propre nom de l'intermédiaire financier ne saurait en altérer l'essence, ainsi que le confirme l'étude de l'influence d'un tel mode d'action sur le régime de l'obligation d'exécuter la mission assignée à l'intermédiaire. L'obligation de rendre compte incombant à l'intermédiaire financier obéit à la même logique. Si l'analyse de l'intermédiation financière atteste du particularisme du droit la régissant, la conception renouvelée de la représentation qu'elle a permis de formuler confirme dans le même temps l'absence d'autonomie du droit financier. Nous formons ainsi le vœu que l'étude ici menée puisse constituer le socle d'une réconciliation entre la science juridique et le droit positif susceptible d'éclairer la compréhension du mécanisme de la représentation à l'œuvre dans d'autres branches du droit.

Résumé / Abstract : The reform of the law of obligations created a distortion between the vision that positive law and legal science adopt of the mechanism of representation. In order to remedy this, financial intermediation activities have emerged as suitable study material. The term combines the services provided by professionals authorized to operate on trading platforms for financial instruments and digital assets as part of the processing of orders from their clients. While financial intermediaries cannot be considered as agents insofar as they do not act in the name of others but in their own name, the contracts they conclude with their principals nonetheless remain representation contracts. These service providers act on behalf of others, a mode of action which constitutes the essence of the mechanism of representation. Considering the principle of correspondence between the expression of the subject's interest and the exercise of a subjective right, it follows that the one who, such as the financial intermediary, expresses by his will the interest of another subject of law exercises prerogatives which relate to the subjective rights of others. The specific base of power thus implemented sheds light on the process of attributing the effects of action to others, which is presented as the second aspect of action on behalf of others. In view of the correlation established between the ownership of the subjective right exercised and the attribution of the resulting consequences, it is in fact the exercise of the subjective rights of others which justifies the attribution to the holder of these rights of the effects of the action. Based on a dissociation between ownership and the exercise of subjective rights, this analysis of action on behalf of others makes it coincide with the modern conception of representation. If the essence of the representation is lodged in the mechanism of the action on behalf of others, the fact that the action is carried out in own name or in the name of others must be considered as a simple variable of adjustment. of the representative phenomenon. The content of the obligations assumed by authorized service providers towards their principals is inextricably linked to their quality of representative. The obligation imposed on the financial intermediary to perform the mission entrusted to it by its principal depends closely on whether the first acts on behalf of the second, whose subjective rights it implements. In so far as it constitutes the technical translation of the power of representation vested in this intermediary, the mechanism of action on behalf of others leads to the imposition of obligations of diligence and loyalty shared by all representatives. Acting on behalf of others, the financial intermediary exercises a power of representation based on the subjective rights of the principal, which means that he assumes obligations common to all representatives. Previously analyzed as a simple adjustment variable of the representative phenomenon, the intervention in its own name of the financial intermediary cannot alter its essence, as confirmed by the study of the influence of such a mode of 'action on the regime of the obligation to perform the mission assigned to the intermediary. The obligation to render account incumbent on the financial intermediary follows the same logic. If the analysis of financial intermediation attests to the particularism of the law governing it, the renewed conception of the representation that it has made it possible to formulate confirms at the same time the absence of autonomy of financial law. We therefore hope that the study conducted here may constitute the basis for a reconciliation between legal science and positive law capable of shedding light on the understanding of the mechanism of representation at work in other branches of law.