Le secret professionnel en droit marocain et en droit comparé / Abdelmajid Tijani ; sous la direction de Jean-Christophe Robert

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Secret professionnel -- Maroc

Droit comparé

Secret professionnel -- France

Classification Dewey : 346

Robert, Jean-Christophe (1968-.... ; juriste) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Leclerc, Frédéric (1958-.... ; juriste) (Président du jury de soutenance / praeses)

Maatouk, Salah-Eddine (Rapporteur de la thèse / thesis reporter)

Richard, Pascal (1967-.... ; juriste en droit public) (Rapporteur de la thèse / thesis reporter)

Université de Perpignan (1979-....) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

École doctorale INTER-MED (Perpignan ; 2011-....) (Ecole doctorale associée à la thèse / doctoral school)

Centre Francophone de Droit Comparé et de Droit Musulman (Perpignan) (Equipe de recherche associée à la thèse / thesis associated research team)

Résumé / Abstract : Le secret professionnel est un concept qui a connu un succès sans précédant dans la plupart des pays à l’échelle internationale. Il s’est généralisé à toutes les professions et à tous les domaines, de telle sorte qu’il devient aujourd’hui un élément indispensable dans tous les secteurs d’activités. C’est pourquoi, le législateur lui réserve une place privilégiée dans l’arsenal juridique. Notre droit positif, en s’inspirant des législations des pays démocratiques, prévoit des règles spéciales applicables à l’obligation du secret professionnel. En effet, l’article 446 du code pénal marocain pose le principe général du secret professionnel. Il met à la charge des professionnels une obligation générale de ne pas révéler au grand public des secrets confiés par leurs clients. Cette obligation légale relève de l’ordre public à laquelle on ne peut y déroger.L'application de la règle générale du secret professionnel souffre toutefois d'exceptions dans les hypothèses expressément et limitativement définies par la loi ou expressément prévues par les parties dans leurs conventions. Ces dérogations sont généralement établies au profit d'administrations et d'autorités administratives et judiciaires, de collectivités, services et organismes publics. En dehors de ces cas limitativement prévus par la loi qui autorisent larévélation par le professionnel du secret de nature professionnelle, il existe d’autres hypothèses de la levée de tels secrets, sans pour autant engager la responsabilité du confident. Il en ira ainsi, de l’infraction du blanchiment d’argent et le domaine des nouvelles technologies d’information et de communication, communément appelé le domaine duNumérique. La violation du secret professionnel par un agent de l'Administration entraîne l'application de sanctions pénales et, le cas échéant, de sanctions civiles, sans préjudice des sanctions disciplinaires pour manquement à la discrétion professionnelle.

Résumé / Abstract : Professional secrecy is a concept that has known unprecedented success in most countries worldwide. It has been generalized to all professions and areas such that it has become an indispensable tool for all sectors. For this reason, the legislature has placed professional secrecy on a privileged level of the legal arsenal. Our Positive Law, drawing on the laws of democratic countries, lays down special rules applicable to the obligation of professional secrecy. Indeed, Article 446 of the Moroccan Penal Code establishes the general principle of confidentiality. It imposes on professionals a general obligation not to disclose customers’ secrets to the public. This legal obligation relates to public order; from which we cannot derogate. The implementation of the general rule of professional secrecy allows exceptions in certain cases expressly and restrictively defined by law or expressly provided by parties in their agreements. These obligations are generally drawn up for administrations, administrative and judiciary authorities, communities, government departments and agencies. Apart from these legally prescribed and limited cases which authorize disclosure of professional secrets, thereexist other instances which permit the lifting of such secrets, without, however, engaging the liability of the confidant.This could be applicable to the infraction of money laundering and to the field of new information and communication technologies, commonly called the Digital Domain. The violation of professional secrecy by an agent of the Administration entails the execution of penal sanctions and, eventually, civil penalties, without prejudice to disciplinary sanctions forviolating professional secrecy.