Les sûretés et les garanties du crédit dans la loi de sauvegarde des entreprises en difficulté : loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 / Gnofam Koffi ; sous la direction de Kamel Saidi

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Sûretés (droit) -- France

Contrats réels -- France

Entreprises en difficulté (droit) -- France

Cautionnement -- France

Garanties à première demande -- France

Saïdi, Kamel (1953-.... ; juriste) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Ancel, Pascal (1950-....) (Président du jury de soutenance / praeses)

François, Bénédicte (19..-.... ; professeur de droit privé) (Rapporteur de la thèse / thesis reporter)

Cayrol, Nicolas (1971-.... ; juriste) (Membre du jury / opponent)

Véricel, Marc (1950-....) (Membre du jury / opponent)

Université de Paris VIII (1969-....) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

École doctorale Sciences sociales (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis ; 2000-....) (Ecole doctorale associée à la thèse / doctoral school)

Relation : Les sûretés et les garanties du crédit dans la loi de sauvegarde des entreprises en difficulté : loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 / Gnofam Koffi ; sous la direction de Kamel Saidi / , 2012

Résumé / Abstract : Les procédures collectives ont pour objet, la prévention des difficultés des entreprises, et en cas d’échec, favoriser le redressement ou la liquidation judiciaire. Pour atteindre cet objectif, le Législateur a institué la suspension provisoire des poursuites dès le jugement d’ouverture qui constate les difficultés effectives de l’entreprise. Or c’est dans le but d’échapper aux difficultés de paiement ou à l’insolvabilité que peut connaître un débiteur, que les créanciers se font consentir des sûretés et garanties. C’est donc au moment où l’entreprise se trouve dans une situation financière critique que ces sûretés antérieurement consenties, sont en principe amenées à jouer pleinement leur rôle. Ces deux droits sont donc sollicités au même moment car, intimement liés. Et pour éviter des dérives, les procédures collectives au mépris du droit des sûretés, va soumettre l’ensemble des créanciers à une discipline collective à savoir l’arrêt des poursuites individuelles et l’interdiction faite au débiteur de payer ses dettes. C’est le début de l’affirmation de la primauté du droit des procédures collectives sur le droit des sûretés, qui définitivement sera consacrée par l’ordonnance du 23 mars 2006 dans l’art 2287 Code civil. Malgré cet affaiblissement, il convient de retenir que, l’efficacité des mesures de sûretés personnelles ou réelles dépend du jugement qui ouvre la procédure. Leurs effets sont donc à géométrie variable. Leur force et leur intensité dépendent essentiellement du type de procédure dans lequel elles évoluent. Généralement en cas de confrontation entre le droit des procédures collectives et le droit des sûretés, cette dernière s’incline. La loi de sauvegarde des entreprises en difficulté exerce une suprématie sur l’ordonnance qui a modifié le droit des sûretés et des garanties du crédit.

Résumé / Abstract : The objective of French collective insolvency proceedings is to help companies avoid financial difficulties or, should that fail, to allow them to benefit from court-supervised reorganization or compulsory liquidation procedures. In order to achieve this goal, insolvency laws prevent creditors from bringing proceedings against a company after the opening judgment has been pronounced. Paradoxically, however, creditors enter into security and guarantee agreements precisely because they want to shield themselves from any potential losses arising from insolvency and financial difficulties. In principle, the onset of financial troubles automatically triggers those agreements. In essence, the right to insolvency protection for the debtor and a creditor's right to rely on its security and guarantee agreements exist concurrently and are, as such, tightly related. In order to prevent any abuse, the insolvency regime overrules all the provisions of the law relating to security. As a result creditors must bring any court proceedings to a halt and debtors are prevented from paying any outstanding debt. It can be said, therefore, that collective insolvency procedures supersede the rights of creditors contained in any debt security instrument. Despite their weakened status, however, the effectiveness of personal and real property collateral devices ultimately depend on the opening judgment. Their effectiveness therefore changes depending on the facts of each case. Their strength and intensity primarily vary with the type of proceeding in which they are used. Where a conflict arises between collective insolvency proceeding provisions and the law of security interest, the former generally prevails. The changes introduced by the 2006 Act have profoundly altered the operation of the provisions of the law on debt security and guarantee instruments.