Les effets différés de l'acte juridique / Grégory Mouy ; sous la direction de Geneviève Viney

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Actes juridiques

Contrats

Viney, Geneviève (1937-2023) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1971-....) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

Relation : Les effets différés de l'acte juridique / Grégory Mouy / Villeneuve d'Asq : Atelier national de reproduction des thèses, Université de Lille 3 , [2009]

Résumé / Abstract : Bien qu'elles paraissent parfois incontournables, les hypothèses dans lesquelles la naissance des droits et des autres effets du contrat a lieu après la rencontre des volontés butent sur le pouvoir créateur que l'on reconnaît à l'accord. Ce dernier épuise inévitablement sa fonction créatrice au moment où il se forme. Il est à l'inverse possible d'expliquer cette naissance différée si l'on considère que l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ne constitue pas une règle d'habilitation créatrice mais prévoit le contenu obligatoire du contrat au jour de sa formation. Il en résulte que l'acte ne crée lui-même aucune conséquence juridique mais a pour effet de sceller au contrat les éléments de l'accord, lesquels sont alors destinés à accomplir, immédiatement ou plus tard, les effets du contrat. Ce sont, en effet, les promesses inscrites au contrat et les stipulations qui produisent, au cours du déroulement du contrat, les droits des parties et les autres effets du contrat, et cela parce qu'elles sont obligatoires et qu'elles réalisent ainsi des effets juridiques. La source des effets du contrat ayant été déplacée de l'accord vers le contenu de l'accord, il devient possible de réexaminer la date de naissance des créances, et d'autres effets juridiques, dans plusieurs contrats, tels le contrat successif, l'avant-contrat ou celui qui contient une stipulation pour autrui, ainsi que dans l'acte unilatéral. Enfin, l'étude du transfert du contrat peut être approfondie en ce qu'il n'opère que sur le potentiel d'obligations futures que comportent les promesses contractuelles.