L'indemnisation des préjudices économiques liés à la pollution maritime par les hydrocarbures / Pascal de Souza ; Directeur de Thèse : M. Alain Piquemal,...

Date :

Editeur / Publisher : [S.l.] : [s.n.] , 2004

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Mer -- Pollution par les hydrocarbures -- Droit

Responsabilité pour dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

Environnement -- Droit

Piquemal, Alain (1947-.... ; juriste) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Université de Nice (1965-2019) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

Institut du droit de la paix et du développement (Nice) (Autre partenaire associé à la thèse / thesis associated third party)

Relation : L'indemnisation des préjudices économiques liés à la pollution maritime par les hydrocarbures / Pascal de Souza / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , [2006]

Résumé / Abstract : Le droit de la responsabilité civile et de l'indemnisation des préjudices économiques subis par les victimes de la pollution maritime du fait des hydrocarbures est marqué par les grandes catastrophes comme l'Amoco-Cadiz, l'Erika, le Prestige. L'année1969 est marquée par l'élaboration d'un système conventionnel avec l'adoption de la C.L.C. de 1969 qui pose le principe de la responsabilité objective, canalisée et limitée du propriétaire du navire, rompant ainsi avec le vide juridique international et une multiplicité des textes nationaux en la matière . Puis en 1971, fut mise en place la C.71 portant création d'un fonds d'indemnisation complémentaire : le FIPOL .Est alors constitué un système conventionnel à deux étages, complété par un système privé : les accords TOVALOP et CRISTAL, depuis lors abrogés. Malgré les protocoles de 1984 et 1992 pour améliorer les conventions C.L.C. de 1969 et C.71, le système conventionnel se révèle toujours inadapté avec des faiblesses et des insuffisances tant intrinsèques, - notamment, la limitation du montant de l'indemnisation et du champ d'application des dites conventions ; l'exclusion des dommages environnementaux des préjudices indemnisables ; la responsabilité objective du seul propriétaire du navire -, qu'extrinsèques : l'adoption de l'OPA 90 par les Etats – Unis. D'où la nécessité d'un nouveau système qui établirait une responsabilité étendue à tous les acteurs du transport des hydrocarbures, rehausserait le montant d'indemnisation, élargirait le champ d'application des dommages indemnisables en accordant une place cruciale aux dommages environnementaux

Résumé / Abstract : The law's development of the civil liability and the compensation for economics losses for oil pollution damage of the sea those suffered by victims, is marked by the great maritime incidents as : Amoco-Cadiz, Erika and Prestige. So, to fill the gap in international law and because there are a lot of national laws to cover it, 1969 is the beginning of the international law's system. So, the international convention on civil liability for oil pollution damage of 1969 which laid the shipowner's liability as a princip. In 1971, the international convention C.71 has established an international Fund for compensation for oil pollution damage. It's an international two-degree compensation system. This system is completed by a private system : TOVALOP and CRISTAL agreements which are ruled out nowadays.The C.L.C 1969 and the C.71 were revised by protocols in 1992 to improve them. But the international system has always keeped those weaknesses and those inefficiencies for intrinsic : - the limitation of compensation for loss ; the limitation of the range of the subjects ; the exception of environmental damage compensation; the limitation of the civil liability of the shipowner – than extrinsic reasons: the adoption of OPA 90 by USA. Those inefficiencies must be compensated by a new international system which must establish a fragmented liability. So, the liability for all the involved actors of oil transport should be set up. This new system could accentuate limitation of compensation for loss ; must attach the slightest value to environmental damage approving pure economics losses as recoverable and by application of the principle of the " polluter – pays ".