Droit de la preuve et informatique / Elise Daragon ; sous la direction de Jean-Louis Goutal

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Preuve (droit)

Informatique

Goutal, Jean-Louis (19..-....) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Université Pierre Mendès France (Grenoble ; 1990-2015) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

Relation : Droit de la preuve et informatique / Élise Fhal épouse Daragon / Lille : Atelier national de reproduction des thèses , [1996]

Résumé / Abstract : L'informatique est présente dans toutes les strates de la société et est devenue le moyen privilégié d'échanges économiques et sociaux. Or le régime juridique de la preuve en France formé d'un système de la preuve légale et d'un système de la preuve morale, n'a connu, depuis 20 ans, que des modifications limitées alors que l'informatique offre de plus en plus de perspectives probatoires. Face à l'informatique, chacun de ces systèmes probatoires a réagi différemment. Le premier, rigide par nature, est inadapté à prendre en considération la preuve informatique. L'obligation de préconstituer un écrit pour les actes supérieurs à 5000f, exclut toute possibilité de prouver par un autre moyen. Et quand l'écrit n'est pas exigé, on peut soumettre au juge tout élément convaincant ; le problème est alors la fiabilité de la technique employée. Or, la jurisprudence civile manifeste une certaine méfiance à l'égard de la preuve informatique. En parallèle, le système de la preuve morale met l'informatique au rang des autres modes de preuve. Au-delà, il en fait un outil de réunion et d'appréciation des preuves en droit pénal ou fiscal par exemple. Cette opposition de tendance entre les deux systèmes de preuve ne peut se justifier qu'au travers des finalités traditionnellement attachées à chacun de ces systèmes. L'impératif de sécurité juridique qui est celui du système de la preuve légale est directement lié par le législateur à l'existence d'un écrit. Cette logique, déjà ancienne, n'est plus d'actualité pour deux raisons : la première est que sécurité peut rimer avec preuve informatique si les maitres du système le désirent (c'est techniquement possible) ; la deuxième raison est que la sécurité, qui reste une des finalités du droit de la preuve civile, semble céder le pas à une autre raison d'être de ce droit : la recherche de la vérité. Ainsi le droit probatoire français doit être réformé. Mais dans quel sens ? Faut-il l'uniformiser et libérer la preuve ? Certains auteurs le souhaitent.

Résumé / Abstract : Data processing is present in the various strata of society and has become a privileged means for economic and social exchanges. However, the judicial structure of evidence in France, which contains a legal evidence system and a moral evidence system, has been very few amended since twenty years, though data processing affords more and more prospects in the field of evidence. Faced with data processing, each evidence system has reacted differently. The first one, naturally rigid, is not suited to take into account computer evidence. The obligation to settle a written document for the acts over 5000 francs excludes any possibility of proving by another means. And when a written document is not required, one may put any convincing data before the judge ; the problem is then the reliability of the technique that is used. But civil case law is rather mistrusful of computer evidence. Concurrently, the moral evidence system considers computer evidence as any other means of poofs. And beyond, it uses it as a way to gather and appreciate evidence in the field of criminal law and taxation law for example. These contradictory tendencies between two evidence systems may be justified only through the objectives that are traditionally attached to each system. The requirement of judicial security, as far as legal evidence system is concerned, is directly and legally coonected with the existence of a written document. This logic, which is already old, is no longer relevant for two reasons : thirst one is that security may thyme with computer evidence if the masters of the system want it (it is technically possible); the second one is that security, which remains one of the objectives of civil evidence law, seems to give way to another raison of this law : the search of truth. Hence, French evidence law has to be amended. But how ? Is it necessary to standardize and to ease evidence ? Some authors think that it would be desirable.